# Article 1014-1

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATION › Chapitre deuxième: De la société contractuelle › Section deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers

Tout associé ou gérant peut convoquer l’assemblée des associés, quinze jours au moins avant la date de sa réunion, sauf stipulation contraire dans le contrat de la société.

L’assemblée des associés a le pouvoir de prendre toute décision ou d’apporter toute modification au contrat de la société.

Un procès-verbal des travaux de l’assemblée des associés est établi, indiquant la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents et les décisions prises lors de l’assemblée.

Le procès-verbal est signé par tous les associés présents.

Le gérant appose sa signature légalisée par les autorités compétentes sur le procès-verbal des travaux de l’assemblée des associés. Une copie certifiée conforme à l’original en est déposée au registre des sociétés civiles immobilières dans le délai d’un mois à compter de la date de la réunion de l’assemblée.


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[245] Les dispositions de l’article 1014-1 ont été ajoutées en vertu de l’article 2 de la loi n° 31-18, précitée.

> Référence: Article 1014-1, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/1014-1
> - Article: Article 1014-1
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
