# Article 1074

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATION › Chapitre troisième: De la liquidation et du partage › Section première: De la liquidation

Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si ce n'est contre payement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait le fonds de commerce qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit, ni entamer des opérations nouvelles, s'il n'y est expressément autorisé. Il peut toutefois engager des opérations nouvelles, dans la mesure où elles seraient nécessaires pour liquider des affaires pen-dantes. En cas de contravention, il est personnellement responsable des opérations engagées, cette responsabilité est solidaire, lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs.


> Référence: Article 1074, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/1074
> - Article: Article 1074
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
