# Article 1091

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATION › Chapitre troisième: De la liquidation et du partage › Section deuxième: Du partage

La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne loi.

Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles que la violence l'erreur ou le dol ou la lésion.

L'action en rescision doit être intentée dans l'année qui suit le partage: elle n'est pas recevable après ce délai.

La rescision pour cause de lésion n'a lieu que dans le cas prévu par l'article 56.


> Référence: Article 1091, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/1091
> - Article: Article 1091
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
