# Article 1175 bis

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE ONZIEME: DU GAGE ET DU › Chapitre premier: Dispositions générales

Le gage ou le nantissement d’un bien meuble peut être constitué au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers représenstés, le cas échéant, par un agent des sûretés désigne conformément à la législation en vigueur.

L’acte constitutif peut reconnaître à un ou plusieurs créanciers futurs le bénéfice du gage ou du nantissement que lesdits créanciers futurs et leurs créances garanties soient déterminables.

Les créanciers futurs ne pourront se prévaloir du gage ou du nantissement constitué à leur profit qu’à compter de la naissance de leurs créances garanties et sous réserve d’avoir notifié leurs identités aux créanciers antérieurs.


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[262] Les dispositions de l’article 1175 bis ont été ajoutées en vertu de l’article 4 de la loi n° 21-18, précitée.

> Référence: Article 1175 bis, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/1175-bis
> - Article: Article 1175 bis
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
