# Article 1198

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE ONZIEME: DU GAGE ET DU › Chapitre deuxième: Du gage et nantissement mobiliers › Section première: Dispositions générales

Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans désignation d'une personne et lorsque cette convention n’indique pas celui qui en sera chargé, le président du tribunal compétent est appelé à choisir entre les personnes proposées par les parties.

En cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé auprés d’une autre personne choisie par les parties ou, à à défaut, par le président du tribunal. Cette disposition est applicable aux gages successifs.


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[274] Les dispositions de l’article 1198 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée.

> Référence: Article 1198, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/1198
> - Article: Article 1198
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
