# Article 1201

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE ONZIEME: DU GAGE ET DU › Chapitre deuxième: Du gage et nantissement mobiliers › Section deuxième: Des effets du gage et du nantissement

Qu’il s’agisse du gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti et le constituant peuvent convenir de la mainlevée totale ou partielle du gage ou du nantissement, en tenant compte du taux d’exécution de l’obligation, sous réserve du principe de proportionnalité entre la valeur de la chose gagée ou nantie et la part exécutée de l’obligation.

Lorsque le gage est constitué en plusieurs choses séparées, de manière qu’une partie de chacune d’elle garantit une partie de la dette, le constituant qui a payé une fraction de la dette a le droit de reprendre la chose gagée correspondante à cette partie.


---

[277] Les dispositions de l’article 1201 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 de la loi n° 21-18, précitée.

> Référence: Article 1201, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/1201
> - Article: Article 1201
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
