# Article 1227

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE ONZIEME: DU GAGE ET DU › Chapitre deuxième: Du gage et nantissement mobiliers › Section IV: De la réalisation du gage et du nantissement

Dés que la vente a eu lieu, le créancier est tenu d’aviser le débiteur et le tiers bailleur de la chose gagée ou nantie, s’il existe, du résultat obtenu.

Si la réalisation du gage ou du nantissement est faite par voie de justice et en cas de pluralité de créanciers de rangs différents, sont applicables les règles d’exécution prévues au code de procédure civile, sous réserve des dispositions prévues au présent code.

Le produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui lui est dû. Il exerce ses actions pour le surplus contre le débiteur, si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser.

Le créancier est tenu, dans tous les cas, de produire un compte-rendu de la réalisation du gage ou du nantissement au débiteur, appuyé des pièces justificatives. Il répond de son dol et de sa faute lourde.


> Référence: Article 1227, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/1227
> - Article: Article 1227
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
