# Article 1248

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE DOUZIEME: DES DIFFERENTES ESPECES DE › Chapitre deuxième: Des privilèges sur les meubles › Section première: Des créances privilégiées sur la généralité des meubles

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1. Les frais funéraires, c'est-à-dire les dépenses de lotion du cadavre, de transport, d'ensevelissement et de pompes funèbres, en rapport avec la situation de fortune du débiteur défunt;

2. Les créances des médecins, pharmaciens, gardes-malades, pour leurs soins et fournitures dans les six mois antérieurs au décès ou à l'ouverture de la contribution;

2 . bis Les créances résultant de la dot (Sadaq) de l'épouse et du don de consolation (Mout'a), évalué compte tenu du préjudice éventuel subi par l'épouse du fait d'une répudiation qui n'est pas justifiée, ainsi que celles résultant de la pension alimentaire due à l'épouse, aux enfants et aux parents.

3. Les frais de justice, tels que les frais de scellés, d’inventaire, de vente, et autres indispensables à la conservation et à la réalisation du gage commun ;

4. Les salaires les indemnités de congé payé, les indemnités dues pour inobservation du délai-congé ou en raison soit de la résiliation abusive du contrat de louage de services, soit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, dus :

a. Aux gens de service ;

b. Aux ouvriers directement employés par le débiteur ;

c. Aux commis, employés, préposés, soit qu'ils consistent en appointements fixes ou en remises ou commissions proportionnelles allouées à titre de salaires ;

d. Aux artistes dramatiques et autres personnes employés dans les entreprises de spectacles publics;

e. Aux artistes et autres personnes employés dans les entreprises de production de films cinématographiques.

Le tout, en ce qui concerne les salaires, pour les six mois qui ont précédé le décès, la faillite ou la contribution ou si les salariés ont engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de leur employeur avant le décès, la faillite ou la contribution, pour les six derniers mois de salaires qui pourraient leur être dus. Il en sera de même pour les fournitures de subsistances faites au débiteur ou à sa famille.

Toutefois, il sera procédé comme suit au paiement de la fraction insaisissable des indemnités énumérées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que des sommes restant dues :

Sur les salaires effectivement gagnés par les ouvriers directement employés par le débiteur ou par les employés ou gens de services pour les trente derniers jours ;

Sur les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce pour les quatre-vingt-dix derniers jours de travail;

Sur les salaires dus aux marins pour la dernière période de paiement.

Il est procédé séparément au calcul de la fraction insaisissable pour les indemnités mentionnées ci-dessus d'une part, et pour les salaires, d'autre part.

Nonobstant l'existence de toute autre créance, le paiement de cette fraction insaisissable, représentant la différence entre ces salaires, commissions et indemnités dus et la portion saisissable des sommes dues à ces titres, devra être effectué dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge-commissaire, à la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en mains les fonds nécessaires.

Au cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions des salaires, commissions et indemnités devront être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée.

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, lorsque la fraction insaisissable des salaires, commissions et indemnités restant dus par le débiteur aux ouvriers employés, voyageurs de commerce a été payée sur les bases prévues ci-dessus grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est, par cela même subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition ;

5. La créance de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;

6. Les allocations versées aux ouvriers et employés soit par la caisse d'aide sociale ou par toute autre institution assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, soit par les employés assurant directement le service desdites allocations à leur personnel ;

7. Les créances de la caisse d'aide sociale et autres institutions assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, pour les cotisations ou contributions que ceux-ci sont tenus de verser à ces organismes, ainsi que pour les majorations dont sont passibles ces cotisations et contributions.


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[290] Dahir 18 décembre 1947 et dahir 6 juillet 1954 et dahir 2 avril 1955.

[291] Comparer avec l’article 382 qui dispose que : « Pour le paiement des salaires et indemnités dus par l'employeur et par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la généralité des meubles de l'employeur. Est privilégiée dans les mêmes conditions et au même rang l'indemnité légale de licenciement. »

[292] Cet alinéa a été ajouté vertu par dahir portant loi n° 1-93-345 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) complété la loi n° des obligations et contrats; Bulletin Officiel n°4231 du 16 joumada II 1414 (1[^er] décembre 1993), p. 663.

[293] Article 262 de la code de la famille qui prévu : « En cas de décès du tuteur testamentaire ou datif, ou en cas de perte de sa capacité civile, le juge des tutelles prend les mesures à même de protéger et préserver les biens de l’interdit. Les créances et indemnités dues à l’interdit sur la succession du tuteur testamentaire ou datif décédé sont garanties par un privilège classé dans l’ordre prévu au paragraphe 2 bis de l’article 1248 du Dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats. »

[294] Comparer avec l’article 382 qui prévoit que : « Pour le paiement des salaires et indemnités dus par l'employeur et par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la généralité des meubles de l'employeur. Est privilégiée dans les mêmes conditions et au même rang l'indemnité légale de licenciement. »

[295] Voir référence de l’article 116 ci-dessus sur les procédures de traitement de l’entreprise en difficulté qui a remplacé la mise en faillite

[296] Voir référence de l’article 116 ci-dessus sur les procédures de traitement des entreprises en difficulté qui a remplacé la mise en faillite.

[297] Voir référence de l’article 116 ci-dessus sur les procédures de traitement des entreprises en difficulté qui a remplacé la mise en faillite.

> Référence: Article 1248, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/1248
> - Article: Article 1248
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
