# Article 191

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE TROISIÉME: TRANSPORT DES OBLIGATIONS › CHAPITRE PREMIER: DE TRANSPORT EN GÉNÉRAL

La cession est nulle :

1. Lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi ;

2. Lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractère pure-ment personnel, tels que le droit de jouissance du dévolutaire d'un habous;

3. Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'oppo-sition; cependant, lorsque la créance est susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession est valable dans la même proportion.


---

[43] Voir article 488 de code civil qui dispose : " Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise. Sont toutefois incessibles et insaisissables : 1. Les indemnités déclarées insaisissables par la loi. 2. Les pensions alimentaires. 3. Les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournée, d'équipement, de déplacement ou de transport. 4. Les sommes allouées au titre de remboursement d'avances faites ou de paiements de frais exposés à l'occasion de son travail par un ouvrier, employé ou commis. 5. Les sommes allouées, à titre de remboursement d'avances faites ou de paiement de frais à engager pour l'exécution d'un service public ou des frais exposés à l'occasion de leur service par les fonctionnaires et agents auxiliaires. 6. Toutes indemnités, allocations et tous suppléments ou accessoires de salaires ou de traitements alloués à raison de charges de famille. 7. Décret n° 2-98-500 du 14 chaoual 1419 (1er février 1999) instituant un régime de capital décès au profit des ayants droit des fonctionnaires civils et militaires et agents de l'état, des collectivités locales et des établissement publics. 8. Les pensions civiles de l'Etat instituées par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) sauf dans les conditions prévues par l'article 42 de ladite loi. 9. Les pensions militaires régies par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) sauf dans les conditions prévues à l'article 42 de ladite loi. 10. Les pensions de retraite ou d'invalidité du secteur privé, même si le bénéficiaire n'a pas participé par des versements à leur constitution. Cependant, il peut être procédé à la saisie et à la cession de ces pensions dans les mêmes conditions et limites que pour les, rémunérations, la limite de la saisie ou de la cession pouvant être portée au profit des formations hospitalières ou des maisons de retraite de vieillards pour le paiement des frais d'hospitalisation ou de séjour, à 50 % si le titulaire est marié et à 90 % dans les autres cas. Et d'une façon générale, toutes les choses déclarées telles par la loi."

> Référence: Article 191, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/191
> - Article: Article 191
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
