# Article 195

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE TROISIÉME: TRANSPORT DES OBLIGATIONS › CHAPITRE PREMIER: DE TRANSPORT EN GÉNÉRAL

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu à l'article 209 ci-dessous.

Article 195bis Lorsque la cession d’un droit ou d’une créance a lieu à titre de garantie, elle n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre national électronique des sûretés mobilières créé par la législation en vigueur.


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[46] Les dispositions de l’article 195 bis ont été ajoutées en vertu de l’article 4 de la loi n° 21- 18, précitée.

> Référence: Article 195, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/195
> - Article: Article 195
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
