# Article 213

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE TROISIÉME: TRANSPORT DES OBLIGATIONS › CHAPITRE TROISIÉME: DE LA SUBROGATION

La subrogation conventionnelle a lieu également, lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subroge le préteur les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de reçu le payement, moyennant la consignation valablement faite pour débiteur.

Il faut, pour que cette subrogation soit valable :

1. Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés acte ayant date certaine;

2. Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme la chose a été empruntée pour faire le payement, et que, dans quittance, il soit déclaré que le payement a été fait des derniers ou la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier; en cas de consignation, ces énonciations doivent être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations;

3. Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance.


> Référence: Article 213, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/213
> - Article: Article 213
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
