# Article 214

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE TROISIÉME: TRANSPORT DES OBLIGATIONS › CHAPITRE TROISIÉME: DE LA SUBROGATION

La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :

1. Au profit du créancier, soit hypothécaire ou gagiste ou nanti, soit chirographaire, remboursant un autre créancier, même postérieur date, qui lui est préférable à raison de ses privilèges, de ses hypothèques, de son gage ou de son nantissement;

2. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, jusqu'à concurrent du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué;

3. Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution cofidéjusseur, commissionnaire;

4. Au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage, le nantissement ou l'hypothèque.


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[51] Les dispositions de l’article 214 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 3 de la loi n° 21-18, précitée.

> Référence: Article 214, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/214
> - Article: Article 214
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
