# Article 275

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE QUATRIÉME: DES EFFETS DES OBLIGATIONS › CHAPITRE TROISIÉME: DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS › SECTION QUATRIÉME: DES OFFRES D'EXÉCUTION ET DE LA CONSIGNAT1ON

La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.

Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal; si l'objet de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à le recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation, et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en le consignant dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est susceptible de consignation.


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[61] Voir article 171 et suivant du code civil concernant les offres de paiement et de la consignation.

> Référence: Article 275, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/275
> - Article: Article 275
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
