# Article 281

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE QUATRIÉME: DES EFFETS DES OBLIGATIONS › CHAPITRE TROISIÉME: DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS › SECTION QUATRIÉME: DES OFFRES D'EXÉCUTION ET DE LA CONSIGNAT1ON

Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants :

1. S'il y a péril en la demeure;

2. Lorsque les frais de conservation de la chose dépasseraient sa valeur;

3. Lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation.

La vente doit être faite aux enchères publiques; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou d'un officier public à ce autorisé, et au prix courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultat de la vente à l'autre partie, à peine des dommages; il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du créancier.


> Référence: Article 281, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/281
> - Article: Article 281
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
