# Article 285

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE QUATRIÉME: DES EFFETS DES OBLIGATIONS › CHAPITRE TROISIÉME: DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETS › SECTION QUATRIÉME: DES OFFRES D'EXÉCUTION ET DE LA CONSIGNAT1ON

Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :

1. Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables;

2. Lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation.


> Référence: Article 285, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/285
> - Article: Article 285
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
