# Article 295

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE QUATRIÉME: DES EFFETS DES OBLIGATIONS › CHAPITRE QUATRIÉME: DE QUELQUES MOYENS D'ASSURER L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS › SECTION DEUXIÉME: DE DROIT DE RÉTENTION

Le droit de rétention ne peut être exercé :

1. Sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur, telles que les choses perdues ou volées, revendiquées par leur possesseur légitime;

2. Sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles n'appartenaient pas au débiteur;

3. Sur les choses soustraites à l'exécution mobilière.


> Référence: Article 295, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/295
> - Article: Article 295
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
