# Article 378

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DES › CHAPITRE SEPTIÉME: DE LA RESCRIPTION

Aucune prescription n'a lieu :

1. Entre époux pendant la durée du mariage;

2. Entre le père ou la mère et leurs enfants;

3. Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que leur mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes.


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[72] Comparer avec l’article 195 du code de la famille qui dispose que « La pension alimentaire, accordée à l'épouse par jugement, prend effet à compter de la date à laquelle l'époux a cessé de pourvoir à l'obligation d'entretien qui lui incombe et n'est pas prescriptible. Toutefois, l'épouse qui refuse de rejoindre le domicile conjugal après sa condamnation à cet effet, perd son droit à pension ».

> Référence: Article 378, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/378
> - Article: Article 378
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
