# Article 414

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS › CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES › SECTION PREMIÉRE: DE L’AVEU DE LA PARTIE

L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, lorsqu'il constitue la seule preuve contre lui. Il peut être divisé :

1. Lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu;

2. Lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et séparés;

3. Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse.

L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a été déterminé par une erreur matérielle.

L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu, à moins qu'elle ne soit excusable, ou causée par le dol de l'autre partie.

L'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte.


> Référence: Article 414, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/414
> - Article: Article 414
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
