# Article 425

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS › CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES › SECTION DEUXIÉME: DE LA PREUVE LITTÉRALE

Les actes sous seing privé font foi de leur date, entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur.

Ils n'ont de date contre les tiers que :

1. Du jour où ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit à l'étranger;

2. Du jour où l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ;

3. Si l'acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personnalité décédée ou réduite à l'impossibilité physique d'écrire, du jour du décès ou de l'impossibilité reconnue;

4. De la date du visa ou de la légalisation apposée sur l'acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat, soit au Maroc, soit à l'étranger;

5. Lorsque la date résulte d'autres preuves équivalentes et absolument certaines ;

6. lorsque la date résulte de la signature électronique sécurisée authentifiant l'acte et son signataire conformément à la législation en vigueur.

Les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur.


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[83] Les dispositions de l’article 425 ont été modifiées en vertu de l’article 5 de la loi n° 53-05, précitée.

> Référence: Article 425, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/425
> - Article: Article 425
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
