# Article 441

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS › CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES › SECTION DEUXIÉME: DE LA PREUVE LITTÉRALE

Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt, font la même foi que les originaux. La même règle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des Cadis, lorsqu'elles sont certifiées conformes par ces derniers.


> Référence: Article 441, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/441
> - Article: Article 441
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

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