# Article 445

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS › CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES › SECTION TROISIÉME: DE LA PREUVE TESTIMONIALE

Celui qui a formé une demande excédant la somme ou le quantum prévu à l'article 443 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que cette demande a été majorée par erreur.


> Référence: Article 445, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/445
> - Article: Article 445
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
