# Article 448

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS › CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES › SECTION TROISIÉME: DE LA PREUVE TESTIMONIALE

La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :

1. Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve libérale de l'obligation ou de la libération en conséquence d'un cas forfuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse : le cas des billets de banques et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales;

2. Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation; tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s'agit d'établir une erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte, ou des faits de violence, simulation, fraude on vol dont l’acte est entaché, ou bien, entre commerçants, dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger des preuves écrites.

L'appréciation des ras où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du juge.


> Référence: Article 448, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/448
> - Article: Article 448
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
