# Article 544

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE PREMIER: DE LA VENTE › CHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTE › SECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des dommages- intérêts mais ne peut le libérer de l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction s'accomplit.

La stipulation de non-garantie n'a aucun effet :

1. Si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même;

2. Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment vendu la chose d'autrui, ou lorsqu'il connaissait la cause de l'éviction et qu'il ne l'a pas déclarée.

Dans ces deux cas, il doit, en outre, les dommages.


> Référence: Article 544, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/544
> - Article: Article 544
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
