# Article 561

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE PREMIER: DE LA VENTE › CHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTE › SECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :

1. La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessions qui se sont incorporées avec elle depuis le contrat;

2. Les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution aimable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits intérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au moment de la vente, l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, même avant leur maturité; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu'il ne les ait pas perçus.

D'autre part, le vendeur est tenu :

1. De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restitués;

2. De restituer le prix qu'il a reçu, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat;

3. D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol.


> Référence: Article 561, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/561
> - Article: Article 561
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
