# Article 580

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE PREMIER: DE LA VENTE › CHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTE › SECTION TROISIÉME: DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue, dans le lieu et à la date fixés par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est tenu de la retirer immédiatement, sauf le délai moralement nécessaire pour opérer le retirement. S'il ne se présente pas pour la recevoir, ou s'il se présente sans offrir en même temps le payement du prix, lorsque la vente est faite au comptant, on applique les principes généraux relatifs à la mise en demeure du créancier.

Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs fois, le défaut de retirement des objets formant la première livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de retirement de la totalité.

Le tout, sauf les conventions contraires des parties.


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[104] Même référence précité.

> Référence: Article 580, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/580
> - Article: Article 580
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
