# Article 582

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE PREMIER: DE LA VENTE › CHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTE › SECTION TROISIÉME: DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de payement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu, même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble.

La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite.


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[106] Voir référence de l’article 116 sur les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise qui a remplacé la mise en faillite.

> Référence: Article 582, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/582
> - Article: Article 582
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
