# Article 596

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE PREMIER: DE LA VENTE › Chapitre troisième: De quelques espèces particulières de vente › Section première: De la vente à réméré

Le vendeur qui use du pacte du rachat ne peut rentrer en possession de la chose vendue qu'après avoir remboursé :

1. Le prix qu'il a touché ;

2. Les impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, jusqu'à concurrence de la plus-value. Quant aux impenses sim-plement voluptuaires, l'acheteur n'a que le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, s'il peut le faire sans dommage. Il ne peut répéter ni les impenses nécessaires et d'entretien, ni les frais de perception des fruits.

D'autre part, l'acheteur doit restituer :

1. La chose, ainsi que tous ses accroissements depuis la vente.

2. Les fruits qu'il a perçus depuis le jour où le prix a été payé ou consigné.

Il a un droit de rétention du chef des remboursements qui lui sont dus.

Le tout, sauf les stipulations des parties.


> Référence: Article 596, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/596
> - Article: Article 596
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
