# Article 60

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL › TITRE PREMIER: DES CAUSES DES OBLIGATIONS › CHAPITRE PREMIER: DES OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DÉCLARATIONS DE VOLONTÉ › SECTION TROISIÉME: DE L'OBJET DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie.

Il n'y a pas lieu à indemnité, lorsque l'autre partie savait, au devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible.

On doit appliquer la même règle :

1. Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie;

2. Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.


> Référence: Article 60, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/60
> - Article: Article 60
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
