# Article 618-3

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE PREMIER: DE LA VENTE › Chapitre troisième: De quelques espèces particulières de vente › Section IV: de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement

Le contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement doit être établi, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi régissant ladite profession.

La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice.

Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour de cassationconformément à la législation régissant la profession d’avocat.

Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés pour dresser lesdits actes sont fixées par voie réglementaire.

L’acte doit être signé et paraphé en toutes les pages de la part des parties et par celui qui l’a dressé.

Toutes les signatures des actes dressés par l’avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat, dans un registre spécial fixé par arrêté du ministre de la justice.

Article 618-3 bis Le contrat préliminaire de vente doit comporter notamment les mentions suivantes :

- 1- l’identité des parties contractantes ;
- 2- l’édition de domicile convenu, assortie de l’obligation d’en déclarer tout changement du domicile convenu ;
- 3- le numéro du titre de la propriété de l’immeuble immatriculé, objet de la construction, ou les références de la propriété de l’immeuble non immatriculé, précisant, les droits réels, les charges et les servitudes grevant l’immeuble ;
- 4- la date et le numéro du permis de construire ;
- 5- la situation, la description et la superficie approximative de l’immeuble objet de la vente ;
- 6- le prix de vente définitif du mètre carré et les modalités du paiement ou le prix de vente global pour la vente relative à l’acquisition d’un immeuble dans le cadre de l’habitat social tel que défini par la législation en vigueur ;
- 7- le délai de livraison ;
- 8- les références de la garantie de remboursement des montants payés en cas de non-exécution du contrat par le vendeur, de la garantie d’achèvement des travaux ou de l’assurance.

Le vendeur met, à la disposition des parties, auprès du rédacteur de l’acte des copies conformes des plans d’architecture portant la mention « ne varietur », des plans de béton armé, une copies du cahier des charges et une copie de la caution bancaire ou toute autre caution similaire ou de l’assurance.

Nonobstant toutes dispositions contraires, la garantie mentionnée au 1er alinéa ci-dessus, se substitue, de plein droit, à toute saisie conservatoire procédée par l’acquéreur dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, si ladite garantie est susceptible de couvrir les droits objet de cette saisie conservatoire.

Article 618-3 ter Le vendeur et l’acquéreur peuvent préalablement à l’établissement du contrat préliminaire conclure un contrat de réservation pour acquérir un immeuble en l’état futur d’achèvement, par acte authentique ou par acte ayant date certaine, conformément à la forme convenue entre les parties.

Est interdit, sous peine de nullité, de conclure un contrat de réservation d’un immeuble en l’état futur d’achèvement avant l’obtention du permis de construire.

Le contrat de réservation comprend les mentions prévues aux paragraphes 1,2 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 618-3 bis ci-dessus.

Article 618-3 quater L’acquéreur a droit à se rétracter du contrat de réservation, dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de conclusion du contrat de réservation.

Le vendeur doit, en cas de rétractation de l’acquéreur du contrat de réservation, lui restituer le montant total avancé dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date de l’exercice de ce droit.

La validité du contrat de réservation est fixée à un délai n’excédant pas six (6) mois non renouvelables et qui conduit obligatoirement soit à la conclusion du contrat préliminaire de vente, soit à la rétractation du contrat de réservation et la restitution des montants avancés.

Le vendeur dépose, dans un compte bancaire spécial et en son nom, les montants versés par les acquéreurs lors de la conclusion des contrats de réservation et dans les limites prévues par l’article 618-6 ci-dessous. Les montants déposés ne sont susceptibles ni d’en disposer ni d’en saisir, et ce, jusqu’à l’expiration du délai du droit de rétractation relatif à chaque contrat. En contrepartie, l’acquéreur reçoit un récépissé de dépôt.


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[117] Article 618-3 a modifié et complété en vertu de l’article unique de la loi n° 107-12, précitée.

[118] Le terme de « cour de cassation » a remplacé le terme « cour suprême » dans tous les textes législative et règlementaire en vertu du dahir n°1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 58.11 Edition générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228.

[119] Quatrième section du troisième chapitre a été complétée par l’article 618-3bis, 618-ter, 618-3 quater en vertu de l’article unique de la loi n° 107-12, précitée.

> Référence: Article 618-3, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/618-3
> - Article: Article 618-3
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
