# Article 656

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE TROISIEME: DU LOUAGE › Chapitre premier: Du louage de choses › Section deuxième: Des effets du louage de choses

Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est également tenu d'aucune garantie :

- a- Lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des qualités requises ;
- b- Lorsque les vices ont été déclarés au preneur ;
- c- Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.


> Référence: Article 656, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/656
> - Article: Article 656
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
