# Article 723

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE TROISIEME: DU LOUAGE › Chapitre deuxième: Du louange d'ouvrage et du louage de services › Section première: Dispositions générales

Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé.

Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer.

Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le consentement des parties.


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[155] Article 586 n’a pas abrogé clairement les dispositions juridiques concernant « louage de services » du code des obligations et contrats; donc pour ne pas avoir confusion entre le code de travail et le code des obligations et contrats vaut mieux avoir une identification entre les deux codes comme l’indique l’article 474 du code des obligations et contrats.

[156] Le législateur du code de travail a remplacé le terme « louage de services » par le terme « contrat de travail » voir article 15 du code de travail.

[157] Voir le 2éme alinéa de l’article 18 du code de travail.

[158] Comparer avec l’article 10 du code de travail qui dispose que « Il est interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré. »

> Référence: Article 723, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/723
> - Article: Article 723
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
