# Article 747

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE TROISIEME: DU LOUAGE › Chapitre deuxième: Du louange d'ouvrage et du louage de services › Section deuxième: Du louage de services ou de travail

Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir, à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance médicale en cas de maladie ou d'accident survenus au locateur de services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier.

Le maître est autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement public à ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou salaires dus au locateur de services.


> Référence: Article 747, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/747
> - Article: Article 747
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
