# Article 754

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE TROISIEME: DU LOUAGE › Chapitre deuxième: Du louange d'ouvrage et du louage de services › Section deuxième: Du louage de services ou de travail

Dahir 26 septembre 1938 Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage du lieu ou par la convention, le salaire est dû en proportion du service et d'après ce qui est dû pour les travaux semblables.

En matière de louage de services, il peut être dérogé par des conventions collectives aux délais fixés par les usages.

Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement d'atelier fixant un délai-congé inférieur à celui qui est établi par les usages ou par les conventions collectives est nulle de plein droit.

La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants ne peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Les dommages-intérêts qui peuvent être accordés pour inobservation du délai-congé ne se confondent pas avec ceux auxquels peut donner lieu d'autre part, la résiliation abusive du contrat par la volonté d'une des parties contractantes ; le tribunal, pour apprécier s'il y a abus, pourra faire une enquête sur les circonstances de la rupture. Le jugement devra, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat.

Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge de l'ouvrier ou de l'employé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise.

La cession de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de respecter le délai-congé.

Les parties ne peuvent renoncer d'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant la cour d'appel, seront instruites et jugées d'urgence.

Le privilège établi par le paragraphe 4 de l'article 1243 ci-après s'étend aux indemnités prévues par le présent article, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat.

Les dispositions du présent article sont applicables même au cas où l'employé est lié par des contrats de louage de service à plusieurs employeurs.


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[192] Voir référence de l’article 25 ci-dessus.

[193] Comparer avec l’article 43 du code de travail.

[194] Voir article 11 et l’alinéa 3 de l’article 43 du code du travail.

[195] Voir référence de l’article 25 ci-dessus.

[196] Même remarque.

[197] Voir l’alinéa 3 de l’article 43 du code de travail.

[198] Comparer avec l’alinéa un de l’article 41 du code de travail.

[199] Comparer avec l’article 59 du code du travail.

[200] Comparer avec le dernier alinéa des articles 280 et 283 du code procédure civil.

[201] Voir référence de l’article 25 ci-dessus.

[202] Comparer avec le dernier alinéa de l’article 41 du code du travail qui dispose que : « A défaut d'accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d'un licenciement abusif du salarié, soit par la réintégration du salarié dans son poste ou par des dommages-intérêts dont le montant est fixé sur la base du salaire d'un mois et demi par année ou fraction d'année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois. »

[203] Comparer avec l’article 19 du code de travail.

[204] Voir le dernier alinéa de l’article 43 du code de travail.

[205] Comparer avec l’alinéa 2 de l’article 41 du code de travail .

[206] Les cours d’appel au lieu la cour d‘appel.

[207] Comparer avec l’article 382 du code du travail qui dispose que : « Pour le paiement des salaires et indemnités dus par l'employeur et par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la généralité des meubles de l'employeur. Est privilégiée dans les mêmes conditions et au même rang l'indemnité légale de licenciement. » - Comparer aussi avec l’article 383 du code du travail qui dispose que : « Les salariés au service d'un entrepreneur ou d'un adjudicataire de travaux publics bénéficient du privilège spécial institué par l'article 490 du Code de procédure civile, tel qu'il a été approuvé par le dahir portant loi n° 1.74.447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974). »

> Référence: Article 754, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/754
> - Article: Article 754
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
