# Article 768

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE TROISIEME: DU LOUAGE › Chapitre deuxième: Du louange d'ouvrage et du louage de services › Section troisième: Du louage d'ouvrage

Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la livraison, en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible, le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut à son choix :

1. Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si là correction en est encore possible;

2. Demander une diminution du prix;

3. Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a faite.

Le tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu.

Lorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en répéter la valeur. Les règles des articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus.


> Référence: Article 768, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/768
> - Article: Article 768
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
