# Article 779

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE TROISIEME: DU LOUAGE › Chapitre deuxième: Du louange d'ouvrage et du louage de services › Section troisième: Du louage d'ouvrage

Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au payement de ses avances et main-d'œuvre, à moins que, d'après le contrat, le payement ne dût se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Cependant, si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'a pas droit au payement de son salaire, car le salaire n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage.


> Référence: Article 779, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/779
> - Article: Article 779
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

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