# Article 780

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE TROISIEME: DU LOUAGE › Chapitre deuxième: Du louange d'ouvrage et du louage de services › Section troisième: Du louage d'ouvrage

Les ouvriers et artisans, employés à la construction d'un édifice, ou autre ouvrage fait à l'entreprise, ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et après cette saisie.

Ils ont un privilège au prorata entre eux, sur ces sommes, qui peuvent leur être payées directement par le maître, sur ordonnance. Les sous-traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs, de matières premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur.


> Référence: Article 780, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/780
> - Article: Article 780
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
