# Article 783

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE QUATRIEME: DU DEPOT ET DU SEQUESTRE › Chapitre premier: Du dépôt volontaire › Section première: Dispositions générales

Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les renferment et somme dépôt ouvert, une somme en numéraire, des billets de banque ou autres titres faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte.


> Référence: Article 783, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/783
> - Article: Article 783
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
