# Article 789

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE QUATRIEME: DU DEPOT ET DU SEQUESTRE › Chapitre premier: Du dépôt volontaire › Section première: Dispositions générales

Dahir 6 février 1951 Le dépôt doit être constaté par écrit, lorsqu'il a une valeur excédant 200 dirhams, cette règle ne s'applique pas au dépôt nécessaire; le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre événement imprévu ou de force majeure; la preuve peut en être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dépôt.


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[213] Comparer avec les nouvelles dispositions de l’article 443 ci-dessus comme il était complété « Les conventions ou autres Faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou valeur de dix mille dirhams, ne peuvent être, prouvés par témoins »

> Référence: Article 789, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/789
> - Article: Article 789
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
