# Article 915

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE SIXIEME: DU MANDAT › Chapitre deuxième: Des effets du mandat entre les parties. › Section deuxième: Des obligations du mandant

Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :

1. S'il a été empêché, par un cas de force majeure, d'entreprendre l'exécution de son mandat;

2. Si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre ;

3. Si l'affaire ou opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n'a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier cas l'usage commercial ou celui du lieu.

Il appartient cependant au juge d'apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire, d'après les circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas été conclue pour un motif personnel au mandant ou pour cause de force majeure.


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[234] Ibid.

[235] Ibid.

> Référence: Article 915, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/915
> - Article: Article 915
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
