# Article 931

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE SIXIEME: DU MANDAT › Chapitre quatrième: De l'extinction du mandat

Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration; toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-à-vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empêche pas le mandant de faire usage de ce droit.

Cependant :

1. Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de laquelle le mandat a été donné;

2. Le mandataire ad litem ne peut être révoqué, lorsque la cause est en état.


> Référence: Article 931, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/931
> - Article: Article 931
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
