# Article 984

de [Dahir formant code des obligations et des contrats](https://madda.ma/fr/texte-2030)

LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENT › TITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATION › Chapitre deuxième: De la société contractuelle › Section première: Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales

La société ne peut être contractée :

1. Entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle ;

2. Entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l'approbation définitive des comptes de tutelle ;

3. Entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens.

L'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à l’incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l'un deux.


> Référence: Article 984, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-2030/984
> - Article: Article 984
> - Texte: Dahir formant code des obligations et des contrats
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/28/Code%20des%20Obligations%20et%20des%20Contrats_compressed-1709126934943.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
