# Article 2

de [Décret n° 2‑23‑720 relatif au Conseil national de l’aquaculture marine](https://madda.ma/fr/texte-5302)

Le Conseil national de l’aquaculture marine prévu à l’article 7 de la loi précitée n°84-21 dénommé ci-après « le Conseil », est présidé par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou son représentant.

Le Conseil est composé, outre son président et les membres prévus à l’article 9 de la loi précitée n°84-21, ainsi qu’un représentant de l’Agence nationale des eaux et forêts, des représentants des départements suivants:

− Intérieur ;

− Finances ;

− Equipement ;

− Eau ;

− Pêche maritime ;

− Agriculture ;

− Tourisme ;

− Développement durable.


> Référence: Article 2, Décret relatif au Conseil national de l’aquacu… — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5302/2
> - Article: Article 2
> - Texte: Décret n° 2‑23‑720 relatif au Conseil national de l’aquaculture marine
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/D%C3%A9cret%20relatif%20au%20Conseil%20national%20de%20l%E2%80%99aquaculture%20marine-1721402552431.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
