# Article 3

de [Décret n° 2‑23‑720 relatif au Conseil national de l’aquaculture marine](https://madda.ma/fr/texte-5302)

Le niveau de représentativité des associations professionnelles de l’aquaculture marine prévues à l’article 9 de la loi précitée n°84-21 est déterminé par le nombre des adhérents à l’association, son ancienneté, ses domaines d’intervention ainsi que son rayonnement territorial.

Les représentants des associations prévues à l’article 9 de la loi précitée n°84-21 sont désignés par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois, sur proposition des associations concernées.


> Référence: Article 3, Décret relatif au Conseil national de l’aquacu… — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5302/3
> - Article: Article 3
> - Texte: Décret n° 2‑23‑720 relatif au Conseil national de l’aquaculture marine
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/D%C3%A9cret%20relatif%20au%20Conseil%20national%20de%20l%E2%80%99aquaculture%20marine-1721402552431.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
