# Article 10

de [Loi n° 63‑17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques](https://madda.ma/fr/texte-5311)

Toute opposition formulée selon les modalités prévues aux articles 6 et 9 ci-dessus n’a d’effet que si l’opposant dépose à ses frais, une réquisition d’immatriculation confirmant son opposition, auprès de la conservation foncière compétente, dans un délai de 3 mois suivant l’expiration du délai d’opposition.

Le conservateur de la propriété foncière compétent inscrit cette réquisition au nom de l’opposant à la délimitation administrative, en mentionnant dans ladite réquisition qu’elle a été déposée en confirmation de l’opposition à l’opération de délimitation administrative de l’immeuble concerné.

Si l’opposant ne dépose pas la réquisition d’immatriculation précitée dans le délai prescrit, son opposition est considérée nulle et non avenue.


> Référence: Article 10, Dahir portant promulgation de la loi n° 63‑17… — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5311/10
> - Article: Article 10
> - Texte: Loi n° 63‑17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/22/Dahir%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2063%E2%80%9117%20relative%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9limitation...%20%281%29-1721659776755.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
