# Article 1

de [Dahir sur la procédure criminelle](https://madda.ma/fr/texte-5629)

Le procureur général près la cour d'appel, ou son substitut, peut exercer les fonctions d'officier de police judiciaire à défaut du procureur commissaire du gouvernement ou de tous autres officiers de police judiciaire.

Sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur commissaire du gouvernement, dans leurs circonscriptions respectives, en dehors des magistrats ou fonctionnaires auxquels le code français d'instruction criminelle attribue cette qualité :

- 1° Les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ;
- 2° Les commandants ou chefs de région ;
- 3° Les commandants ou chefs de cercle ;
- 4° Les commandants ou chefs de poste,
- 5° Les chefs soit d’une brigade ou d'un poste de gendarmerie, soit d'un corps remplissant les fonctions de la gendarmerie ;
- 6° Les contrôleurs civils ou leurs adjoints,
- 7° Les commissaires et inspecteurs des brigades de police mobile ;

8 Les officiers commandant un port et leurs adjoints.


> Référence: Article 1, Dahir sur la procédure criminelle 1913 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5629/a1.1
> - Article: Article 1
> - Texte: Dahir sur la procédure criminelle
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/26/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20criminelle%201913-1727362179014.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
