# Article 101

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE TROISIÈME. › CHAPITRE TROISIÈME

Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou leurs conjoints. Toutes les autres personnes sont admises comme témoins, à l'exception de celles que la loi ou des décisions judiciaires auraient déclarées incapables de témoigner en justice.


> Référence: Article 101, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/101
> - Article: Article 101
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
