# Article 102

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE TROISIÈME. › CHAPITRE TROISIÈME

Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.

Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure ; s'il est parent ou allié des parties et à quel degré ; s'il est domestique ou serviteur de l'une d'elles.

Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité. Les individus qui n'ont pas l'âge de quinze ans révolus ne sont pas admis à prêter serment et ne peuvent être entendus qu'à titre de renseignement.

Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.


> Référence: Article 102, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/102
> - Article: Article 102
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
