# Article 103

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE TROISIÈME. › CHAPITRE TROISIÈME

Le délai imparti aux témoins pour comparaitre est d'au moins un jour entre la remise de la convocation et le jour de la comparution. Ce délai est augmenté d'un jour per a myriamètres à raison de la distance entre le lieu où se trouve le témoin et celui de sa comparution.

Les témoins défaillants peuvent être condamnés, per jugement exécutoire nonobstant opposition ou appel, à une amende qui ne peut excéder cinquante francs (50 fr.).

Ils peuvent être cités à nouveau, à leurs frais ; si les témoins cités à nouveau sont encore défaillants, ils sont condamnés à une amende qui ne peut excéder cent francs (100 fr.).

Néanmoins, en cas d'excuses valables, le témoin peut, après sa déposition, être déchargé des condamnations prononcées contre lui.


> Référence: Article 103, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/103
> - Article: Article 103
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
