# Article 149

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE QUATRIÈME. › CHAPITRE PREMIER.

Les requêtes présentées, soit par les particuliers, soit per l'administration doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le demandeur, destinées à être notifiées aux parties en cause. Ces copies peuvent être établies par le secrétariat sur la demande et aux frais du requérant. Lorsque aucune copie n'est produite, ou que le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties ayant un intérêt distinct auxquelles la communication prévue à l'article 150 doit être faite, le demandeur est invité par le secrétaire-greffier à produire ces copies dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, le tribunal peut déclarer la requête non avenue.

Аrt. 150. Immédiatement après l’enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne un rapporteur, auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures. Dans les huit jours qui sui- vent l'enregistrement de la requête, le juge rapporteur règle la notification aux parties défenderesses des requêtes introductives d'instance, à moins qu'il ne soit procédé à ce règlement par le tribunal réuni en chambre du conseil. L'ordonnance prescrivant cette communication fixe, eu égard aux circonstances de la cause et en tenant compte, s'il y a lieu, des délais de distance prévus aux art. 59 et 60, le délai accordé à ces parties pour fournir leur défense.


> Référence: Article 149, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/149
> - Article: Article 149
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
