# Article 151

de [Dahir sur la procédure civile](https://madda.ma/fr/texte-5630)

TITRE QUATRIÈME. › CHAPITRE PREMIER.

L'ordonnance prévue à l'article précédent est notifiée aux défendeurs.

La transmission et la remise de cette notification et des copies des requêtes déposées par les demandeurs ont lieu dans les conditions prévues aux articles 55, 56 et 57.

Mention est faite au dossier de ces notifications et communications, ainsi que de toutes autres notifications et communications ultérieures.

Аrt. 152. Toute partie domiciliée en dehors du ressort est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège le tribunal. Toute communication adressée à une partie non encore appelée en cause contient, s'il y a lieu, avis d'avoir à faire cette élection de domicile.

A défaut de cette élection, toute communication, toute notification, même celle du jugement définitif, est valablement faite secrétariat du tribunal.

La constitution d'un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci.

Le mandataire n'est valablement désigné que s'il a lui-même domicile réel ou élu dans le ressort.

Аrt. 153. Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au secrétariat, mais sans déplacement, des pièces de l’affaire. Toutefois, le juge-rapporteur peut autoriser le déplacement sont des pièces, pendant un délai qu'il détermine, sur la demande des avocats chargés d'assister les parties.

Le récépissé des pièces ainsi communiquées est signé de l'avocat, et porte son engagement de les rendre dans le délai fixé. Après a délai expiré, le tribunal peut condamner personnellement l’avocat à des dommages et intérêts n'excédant pas dix francs (10 fr.) er jour de retard, et même ordonner le rétablissement des pièces.


> Référence: Article 151, Dahir sur la procédure civile 1913 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/texte-5630/151
> - Article: Article 151
> - Texte: Dahir sur la procédure civile
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/Dahir%20sur%20la%20proc%C3%A9dure%20civile%201913-1727428229369.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
